L’époux ne doit pas d’indemnité d’occupation à son ex s’il n’y a pas d’indivision en jouissance

Publié le : 05/07/2023 05 juillet juil. 07 2023
Source : www.efl.fr
N’est pas redevable d’une indemnité d’occupation envers son ex-épouse le mari qui occupe privativement le domicile conjugal, dès lors que ce bien n’est détenu indivisément par les époux qu’en nue-propriété et non en jouissance.

Un couple, marié en séparation de biens, divorce. Le mari obtient la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal, détenu en nue-propriété indivise avec son épouse. L’usufruit dudit bien est détenu par la mère de l’époux. Lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, l’ex-mari est jugé redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision. La cour d’appel estime que la privation de jouissance subie par l’épouse, coïndivisaire, génère un droit à indemnité, peu important l’existence d’un démembrement de propriété entre les époux, nus-propriétaires, et la mère du mari, usufruitière.

L’arrêt est cassé au visa des articles 815-9 et 582 du Code civil dont il résulte respectivement que :
  • l’indemnité due au titre de l’occupation d’un bien indivis a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère ;
  • l’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit.
Dès lors qu’il n’existait pas d’indivision en jouissance entre les époux nus-propriétaires, aucune indemnité d’occupation n’était due par le mari envers l’indivision.

Cass. 1e civ. 1-6-2023 n° 21-14.924 F-B
 
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