Des conditions générales jugées opposables en l'absence de signature dans la case prévue à cet effet

Publié le : 21/11/2023 21 novembre nov. 11 2023
Source : www.efl.fr
L'absence de signature apposée par le client d'un expert-comptable dans la case des conditions générales d'intervention du professionnel, prévue à cet effet, ne suffit pas à rendre ces conditions générales inopposables.

Une société confie une mission à un cabinet d'expertise comptable et signe à cet effet la lettre de mission, mais pas les conditions générales d'intervention qui y étaient annexées. Elle agit ensuite en responsabilité contre l'expert-comptable, qui lui oppose l'irrecevabilité de son action faute d'avoir respecté la clause des conditions générales prévoyant un délai de forclusion de trois mois suivant la découverte du sinistre pour toute demande de dommages et intérêts. 
La cliente soutient alors que cette clause lui est inopposable ; elle fait valoir que les conditions générales, déterminées à l'avance par le cabinet d'expertise comptable, comprenaient un emplacement spécial destiné à accueillir la signature de l'adhérent, de sorte que cette clause subordonnait expressément l'acceptation des conditions générales par l'adhérent à la réalisation de cette formalité, absente en l'espèce.
Jugé au contraire que les conditions générales étaient opposables à la cliente (Cass. com. 21-6-2023 n° 21-21.635 F-D) : la lettre de mission comportait quatre pages recto verso et, si la quatrième page, concernant les conditions générales d'intervention, comportait une case « Bon pour accord, Lu et approuvé, Signature, Date », non remplie par la cliente, celle-ci avait apposé sa signature sur la troisième page sous la mention « Bon pour accord des conditions particulières définies ci-dessus et des conditions générales au verso ». L'apposition par elle de sa signature au recto sous la mention expresse du renvoi aux conditions générales d'intervention figurant au verso de la même page emportait ainsi approbation de ces conditions générales, sans nécessité d'une autre signature au bas de celles-ci.

Cass. com. 21-6-2023 n° 21-21.635 F-D, Sté Oïkodome c/ X
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