Preuve de la communication du compte rendu d’audition de l’enfant par l’arrêt ou les pièces

Publié le : 31/08/2023 31 août août 08 2023
Source : www.efl.fr
Lorsqu’un enfant est auditionné à l’occasion d’une instance qui le concerne, le compte rendu d‘audition est communiqué aux parties. Cette communication doit être mentionnée dans l’arrêt ou, à défaut, ressortir des pièces de la procédure.

Après séparation des parents, la résidence de leur enfant est fixée chez le père. Lorsque celui-ci déménage, la mère demande qu’elle soit désormais transférée à son domicile. Après audition du jeune, le JAF maintient la résidence au domicile paternel. La mère conteste la décision. Elle estime que le contradictoire n’a pas été respecté car le compte rendu d’audition du mineur ne lui a pas été communiqué.

La Cour de cassation lui donne raison. Lorsque le mineur a été auditionné en vertu de l’article 388-1 du Code civil, un compte rendu de l’audition doit être fait et soumis au principe du contradictoire (CPC art. 338-12). Or, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire (CPC art. 16). Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque l’arrêt mentionne seulement que le mineur a été entendu sans qu’il ne résulte de ces énonciations ni des pièces de la procédure qu’un compte rendu de l’audition a été communiqué aux parties.

Dès lors qu’un enfant mineur est auditionné dans une procédure qui le concerne, un compte rendu est obligatoirement dressé et soumis au contradictoire (C. civ. art. 388-1 ; CPC art. 338-12). La Cour de cassation rappelle que le juge doit veiller au respect de ce principe, non seulement par les parties, mais par lui-même.

Il est libre de choisir le mode de communication du compte-rendu. Ainsi, un compte rendu oral, le jour de l’audience, peut suffire si les parties sont présentes ou représentées (Cass. 1e civ. 20-6-2012 n° 11-19.377 : BPAT 4/12 inf. 211). Mais la preuve de la communication doit pouvoir être rapportée, soit qu’elle résulte de la décision de justice, soit des pièces de la procédure.

Cass. 1e civ. 12-7-2023 n° 21-19.362 F-B

 
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