Si le terrain donné devient inconstructible, le rapport dû s’évalue selon cette nouvelle donne

Publié le : 29/11/2023 29 novembre nov. 11 2023
Source : www.efl.fr
Hors du champ d’action du donataire, le changement de classification du bien donné non bâti doit être pris en compte dans l’évaluation du montant du rapport, peu importe qu’une construction ait été érigée sur le terrain à l’époque où il était constructible.
Une mère gratifie quatre de ses six enfants de parcelles. Les deux premiers reçoivent des terrains sur lesquels chacun fait construire un chalet avant que lesdits terrains ne deviennent inconstructibles car classés en zone NB. Le troisième fait également construire un chalet d’habitation. Sa parcelle, bien que située en zone agricole, donne lieu à des frais de viabilisation et est surplombé par une ligne électrique haute tension. Le quatrième reçoit des parcelles supportant une ferme/ grange en mauvais état. Lors du partage de la succession de la donatrice, le montant du rapport au titre des parcelles données divise les héritiers. Les uns soutiennent que les terrains doivent être évalués au prix du m2 constructible puisqu’ils ont été effectivement construits et que, dès lors, reconstruire à l’identique est permis (C. urb. art. L 111-1-2 devenu art. L 111-4) ; les autres considèrent qu’il faut estimer les parcelles comme inconstructibles, ce qu’elles sont devenues après la donation.
La cour d’appel conforte l’analyse des premiers juges : les terrains doivent être évalués comme non constructibles au jour du partage. Au préalable, elle rappelle que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation (C. civ. art. 860). Puis, visant la jurisprudence de la Cour de cassation, elle précise que la constructibilité d’un terrain, en ce qu'elle dépend d'une décision des autorités publiques, se trouve hors du champ d'action du donataire. En conséquence, le changement de classification du bien donné non bâti doit être pris en compte dans l'évaluation du montant du rapport, peu importe qu'une construction ait été érigée sur le terrain à l'époque où il était constructible.

CA Chambéry 3-10-2023 n° 21/00917
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