Rupture du Contrat : les dernières jurisprudences de la Cour de cassation

Publié le : 03/10/2023 03 octobre oct. 10 2023
Source : www.efl.fr
  • Le délai de 5 jours ouvrables qui doit séparer la convocation du salarié de l'entretien préalable à son éventuel licenciement court à compter du lendemain de la présentation de la lettre recommandée. Dès lors, la lettre de convocation ayant été présentée le 12 janvier, le délai précité a commencé à courir le 13 et l'intéressé a bénéficié, à la date de l'entretien fixé au 24 janvier, de 5 jours ouvrables pleins, peu important que le courrier n'ait été retiré à la Poste que le 22 janvier (Cass. soc. 6-9-2023 n° 22-11.661 F-B).
  • Le droit reconnu au salarié par le Code du travail de se faire assister lors de l'entretien préalable au licenciement ou à une sanction susceptible d'avoir une incidence sur sa présence dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, par un autre salarié de l'entreprise, implique que ce dernier ne doit, du fait de l'assistance qu'il prête, subir aucune perte de rémunération. Les frais de déplacement exposés par le salarié afin d'assister d'autres salariés de l'entreprise convoqués à un entretien préalable doivent donc lui être remboursés par l'employeur (Cass. soc. 6-9-2023 n° 22-14.184 F-D).
  • Les manquements d'un salarié aux obligations résultant de son contrat de travail, antérieurs à la suspension du contrat en raison d'un accident du travail, ayant nui à l'image commerciale de la société, caractérisaient une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave (Cass. soc. 6-9-2023 n° 22-17.964 F-D).
  • Repose sur une cause réelle et sérieuse et n'est pas discriminatoire le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un travailleur handicapé dont la matérialité des insuffisances est établie, qui a été régulièrement suivi par la médecine du travail et déclaré apte à occuper son poste, et qui a refusé la réorientation dans un établissement et service d'aide par le travail proposée par son employeur (Cass. soc. 6-9-2023 n° 22-15.637 F-D).
  • Dès lors qu'aux termes de la transaction, le salarié se déclarait entièrement rempli de ses droits et se désistait de toutes instances et actions présentes ou à venir découlant directement ou indirectement de l'exécution et de la rupture de ses relations avec la société employeur, comme avec toutes les sociétés du groupe auquel elles appartiennent, la cour d'appel ne pouvait pas juger recevable l'action de l'intéressé relative à l'absence ou l'insuffisance de cotisations versées aux régimes de retraite par l'employeur (Cass. soc. 6-9-2023 n° 21-24.407 F-D).
  • Une cour d'appel ne peut pas condamner l'employeur au paiement d'une somme supérieure au montant maximal prévu par le barème d'indemnisation du licenciement abusif au motif que ce montant ne permet pas, compte tenu de la situation concrète et particulière de la salariée, sans diplôme, âgée de 58 ans à la date de la rupture et de santé fragile, une indemnisation adéquate et appropriée au préjudice subi, compatible avec les exigences de l'article de la convention 158 de l'OIT, alors qu'il lui appartenait seulement d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par le Code du travail (Cass. soc. 6-9-2023 n° 22-10.973 F-D).
  • Une cour d’appel ne saurait juger que la rupture anticipée du CDD d’une salariée, ayant débuté, pendant un arrêt de travail, une formation auprès d’une entreprise autre que son employeur alors qu’elle était contractuellement liée à ce dernier, était fondée sur une faute grave alors qu'aucune clause du contrat de travail n'interdisait à la salariée, sauf accord de l'employeur, l'exercice d'une activité autre que son emploi et sans constater que l'activité exercée pendant son arrêt de travail l'avait été pour le compte d'une entreprise concurrente de l'employeur ni caractériser un préjudice directement causé à ce dernier, lié à l'exercice de cette activité (Cass. soc. 6-9-2023 n° 21-24.434 F-D).
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