Un contrat peut être résilié unilatéralement pour faute même en présence d'une clause résolutoire

Publié le : 03/09/2023 03 septembre sept. 09 2023
Source : www.efl.fr
La clause de résiliation expressément stipulée dans un contrat de sous-traitance ne prive pas l'entreprise principale de la possibilité de résilier ce contrat en raison des retards d'exécution imputables au sous-traitant.

Dans le cadre d’une opération de construction, une société chargée de travaux de forage fait appel à un sous-traitant. Une clause du contrat de sous-traitance prévoit que « en cas de manquement […] par l’une des parties aux obligations contractuelles lui incombant et qui resterait non réparé dans un délai de 10 jours francs à compter de la réception de la lettre RAR notifiant le manquement en cause, l’autre partie pourra faire valoir et se prévaloir par pli RAR de la résiliation du contrat ». Invoquant des retards d’exécution du sous-traitant et après l’avoir vainement mis en demeure, l'entreprise principale demande à une autre société de réaliser les derniers forages. Le sous-traitant la poursuit en paiement.

Sa demande est rejetée par la Cour de cassation (Cass. 3e civ. 8-6-2023 n° 22-13.469 F-D). L’existence d’une clause de résiliation expressément stipulée dans le contrat ne privait pas la partie envers laquelle l’obligation n’avait pas été exécutée de la possibilité de résilier ce contrat en raison de la gravité du comportement de son cocontractant. En l’espèce, la rupture unilatérale du contrat de sous-traitance, prononcée sans respecter le délai de mise en œuvre de la clause de résiliation, était justifiée au regard des éléments suivants :
  • les délais d’exécution des travaux de forage, précisément définis par le contrat, n’avaient pas été respectés ;
  • le retard était imputable au sous-traitant en raison des difficultés provoquées par la durée des mises au point des techniques de forage, par le manque de moyens matériels et humains mis en œuvre au regard de ceux déterminés par les prescriptions contractuelles et par l’inadaptation de ces moyens au projet défini par le cahier des charges ;
  • si la technique du tubage intégral constituait sur le principe une cause de retard, le sous-traitant l’avait acceptée en signant le contrat de sous-traitance et ne l’avait pas remise en cause en cours d’exécution des travaux.
Cass. 3e civ. 8-6-2023 n° 22-13.469 F-D, Sté Etudes installations et maintenance industrielles c/ Sté Burgeap

 
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